D/98/100/PRG/SGG · CHAPITRE XII - REPARTITION DES FONDS PROVENANT DES VENTES SUR
Article 1185 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
S’il n y a pas contestation sur la répartition proposée, le Président du Tribunal ou juge commis le consigne dans son procès-verbal et, par voie d’Ordonnance, arrête définitivement la distribution des fonds et fait délivrer par son Greffier ou par l’Officier ministériel mandement de payer.