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Code de procédure civile, économique et administrative · D/98/100/PRG/SGG

Ve PARTIE - PROCEDURES DIVERSES

Art. 1204 à 1303 · 100 articles

Article 1204

Lorsqu’un créancier refuse, sans motif légitime, de recevoir ce qui lui est dû, son débiteur a le droit de se libérer, par des offres de paiement suivies, s’il y a lieu, de la consignation de sa dette.

Article 1205

Une offre réelle, suivie de consignation, libère le débiteur et tient lieu de paiement à son égard.

La chose ou l’argent ainsi consigné demeure alors aux risques du créancier.

Article 1206

Toute offre doit être faite par ministère d’Huissier qui dresse procèsverbal contenant outre la désignation de l’objet offert ou l’énumération des espèces, la réponse du créancier.

Si le créancier repousse l’offre faite, le débiteur peut, pour se libérer, consigner la somme ou la chose offerte et ce, sans qu’il soit nécessaire de procéder à la consignation avec autorisation préalable d’une décision de Justice.

Article 1207

La consignation une fois effectuée, le débiteur introduit devant le Tribunal une demande en validité.

Article 1208

Un débiteur ayant obtenu un jugement qui a déclaré ses offres et sa consignation bonnes et valables ne peut plus, même avec le consentement de son créancier retirer sa consignation.

Article 1209

Le surplus du présent Titre est réglé par les dispositions du Code civil relatives aux offres de paiement et à la consignation au Chapitre « De l’extinction des obligations ».

Article 1210

Les formalités à accomplir par les parties intéressées pour l’envoi en possession des biens d’une personne absente sont prévues et traitées dans le Code civil.

Article 1211

La matière du présent Titre est traitée par le Code civil dans sa partie concernant : « La minorité, la tutelle, l’émancipation »

Article 1212

La matière du présent Titre est traitée dans le Code civil dans les dispositions concernant : « l’interdiction et l’internement ».

Article 1213

Il y a cession des biens, lorsqu’un débiteur dans l’impossibilité absolue de payer ses dettes, abandonne tout ou partie de ses biens à son ou ses créanciers.

La cession de biens est soit volontaire, soit judiciaire.

Article 1214

Elle est volontaire lorsque les créanciers, nonobstant toute stipulation contraire, acceptent volontairement les propositions de leur débiteur.

Le débiteur doit dans ce cas déposer au Greffe du Tribunal où sa demande sera portée, tout document justifiant de son droit de propriété sur les biens cédés.

Article 1215

Un jugement qui admet un bénéfice de cession ne confère point aux créanciers la propriété des biens de leur débiteur. Il leur donne seulement le droit de les faire vendre à leur profit.

Il est, selon les cas, procédé à cette vente conformément aux articles 1092 , 1104 ou 1106 et suivants du présent Code.

Article 1216

Un créancier ne peut refuser le bénéfice de la cession judiciaire, mais cette dernière ne libère le débiteur que jusqu’à concurrence des biens abandonnés; le surplus de sa dette, s’il y en a, subsistant jusqu’à parfait paiement.

Article 1217

L’apposition des scellés peut être demandée :

1 - Par le conjoint;

2 - Par tous ceux qui prétendent avoir un droit dans la succession;

3 - Par l’exécuteur testamentaire;

4 - Par le Ministère public;

5 - Par le propriétaire des lieux;

6 - Par tout créancier muni d’un titre exécutoire ou d’une permission du Juge;

7 - En cas d’absence du conjoint ou des héritiers, ou s’il y a parmi les héritiers des mineurs non pourvus d’un représentant légal, par les personnes qui demeuraient avec le défunt, par le Maire, le Commissaire de Police, le Commandant de la Brigade de Gendarmerie, le Chef de District ou le Chef de Quartier.

Article 1218

La décision est prise par le Président du Tribunal du lieu où se trouvent les biens qui sont l’objet de la mesure sollicitée.

Article 1219

Le Greffier en Chef appose les scellés au moyen d’un sceau particulier qui reste entre ses mains et dont l’empreinte est déposée au Greffe.

Article 1220

L’apposition ne peut être pratiquée après achèvement de l’inventaire, à moins que celui-ci ne soit attaqué et qu’il n’en soit ainsi ordonné par le Juge du lieu du Tribunal du décès.

Article 1221

Le Greffier en Chef peut prendre toutes dispositions nécessaires à l’apposition des scellés.

Lorsque les locaux sont fermés, il peut y pénétrer par tous moyens ou apposer les scellés sur la porte si le requérant n’en demande pas l’ouverture.

Article 1222

Le Greffier en Chef désigne un gardien des scellés si la consistance et la valeur apparente des biens le justifient.

Lorsque des personnes demeurent dans les lieux où est faite l’apposition, le gardien est choisi parmi ces personnes.

Le gardien ne peut être choisi parmi les membres du personnel du greffe.

Article 1223

S’il est trouvé des papiers ou paquets fermés, ils sont placés dans un meuble sur lequel les scellés sont apposés.

Article 1224

S’il est découvert un testament, le greffier en chef le paraphe avec les personnes présentes. Il le dépose ensuite entre les mains d’un notaire.

Article 1225

Le Greffier en Chef dépose soit au Greffe, soit entre les mains d’un Notaire ou d’un Etablissement bancaire les titres, sommes, valeurs, bijoux ou autres objets précieux pour lesquels l’apposition des scellés ne paraîtrait pas une précaution suffisante.

Article 1226

Si des papiers ou paquets fermés paraissent, par leur suscription ou quelque autre preuve écrite, appartenir à des tiers, le Greffier en Chef les dépose au Greffe.

Le Juge du Tribunal du lieu du décès appelle ces tiers devant lui dans un délai qu’il fixe pour qu’ils puissent assister à l’ouverture.

Si lors de l’ouverture, il se révèle que les papiers ou paquets sont étrangers à la succession, il les remet aux intéressés. Si ceux-ci ne se présentent pas ou si les papiers ou paquets se rapportent à la succession, le Juge en ordonne le dépôt, soit à son greffe, soit entre les mains d’un Notaire.

Article 1227

Le procès-verbal d’apposition est signé et daté par le Greffier en Chef. Il comprend :

1 - Les motifs de l’apposition;

2 - Les nom et adresse du ou des requérants et la qualité en laquelle ils ont demandé l’apposition;

3 - Une relation sommaire des déclarations des personnes présentes et des suites qui, le cas échéant, leur sont réservées;

4 - La désignation des lieux et des meubles meublants sur lesquels les scellés ont été apposés;

5 - Une description sommaire des objets qui ne sont pas mis sous scellés;

6 - L’indication des dispositions prises pour assurer la conservation des locaux et des biens et la sauvegarde des animaux domestiques;

7 - La mention des formalités accomplies, s’il y a lieu, en application des articles 1224 à 1227;

8 - Le cas échéant, la désignation du gardien établi.

Article 1228

S’il n’y a aucun effet mobilier, le Greffier en Chef dresse un procèsverbal de carence.

S’il y a des effets nécessaires à l’usage des personnes qui restent dans les lieux, ou sur lesquels les scellés ne peuvent être mis, le Greffier en dresse un état descriptif.

Article 1229

La levée des scellés peut être requise par les personnes ayant qualité pour en demander l’apposition, et par le service des domaines lorsqu’il a été chargé de gérer la succession.

Article 1230

Le requérant présente au Président du Tribunal une liste des personnes qui doivent être appelées à la levée des scellés, comprenant celles qui avaient requis l’apposition, les successibles connus ou le service des domaines désigné pour gérer la succession, et le cas échéant, l’exécuteur testamentaire.

Le Président fixe le jour et l’heure où il sera procédé à la levée des scellés.

Article 1231

Le Greffier en Chef donne avis de la levée des scellés aux personnes qui par déclaration écrite et motivée au Greffe ont demandé à y assister.

Article 1232

Les scellés peuvent être levés sans inventaire lorsque toutes les parties appelées sont présentes ou représentées et ne s’opposent pas à ce qu’il soit ainsi procédé.

Dans le cas contraire, il est dressé un inventaire qui peut être établi même si certaines parties ne comparaissent pas, dès lors qu’elles ont été dûment appelées. Le conjoint commun en biens, les héritiers, l’exécuteur testamentaire et les légataires universels ou à titre universel peuvent convenir du choix d’un ou de deux notaires, commissairespriseurs ou experts. S’ils n’en conviennent pas, ou ne sont pas présents ni représentés, il est procédé par un ou deux Notaires, Commissaires-priseurs ou experts nommés par le Juge du Tribunal du lieu du décès.

Article 1233

Le procès-verbal de levée des scellés est daté et signé par le Greffier en Chef. Il comprend :

1 - La mention de la demande de levée et de la décision du greffier en chef fixant le jour et l’heure de la levée;

2 - Les nom et adresse du ou des requérants;

3 - Les noms et adresses des parties présentes, représentées ou appelées;

4 - La reconnaissance des scellés s’ils sont sains et entiers, ou s’ils ne le sont pas, l’état des altérations;

5 - Les observations des requérants et des comparants et les suites qui, le cas échéant, leur ont été réservées;

6 - L’indication du Notaire qui procède à l’inventaire.

Article 1234

Les scellés sont levés successivement et au fur et à mesure de la confection de l’inventaire; ils sont réapposés à la fin de chaque vacation.

Article 1235

En cas de nécessité, le Greffier en Chef peut procéder, sur Ordonnance du Président, à une levée provisoire des scellés, lesquels devront être ensuite réapposés aussitôt qu’aura été accomplie l’opération qui avait rendu cette levée nécessaire.

Le Greffier dresse procès-verbal de ses diligences.

La levée provisoire suivie de réapposition immédiate n’est pas soumise aux dispositions des articles 1230 à 1235.

Article 1236

Lorsqu’il apparaît que la consistance des biens ne justifie pas une apposition des scellés, le greffier en chef compétent pour celle-ci dresse un état descriptif du mobilier; à défaut d’héritier présent, il assure la clôture des lieux si ceux-ci sont inoccupés et dépose les clefs au Greffe.

Tout héritier peut obtenir la remise des clefs en donnant décharge des meubles sur l’état descriptif, après en avoir reconnu la consistance en présence du Greffier en Chef. Dans les mêmes conditions, les clefs peuvent être remises sur permission du Juge du lieu du décès, à un légataire universel ayant la saisine et la possession de la succession.

Le Service des Domaines peut également demander la remise des clefs, dans les cas où il a été désigné pour gérer la succession.

Article 1237

Un mois après le décès, lorsqu’il n’y a pas de successible connu et si le contrat de location a pris fin, le Juge du Tribunal du lieu du décès peut autoriser le propriétaire des locaux sur lesquels ont été apposés des scellés ou dans lesquels a été dressé un état descriptif, à faire enlever les meubles et à les faire soit déposer dans un autre lieu, soit cantonner dans une partie du local qui était occupé par le défunt. Les frais d’enlèvement et de conservation des meubles sont avancés par le propriétaire.

Le Greffier en Chef assiste au déplacement des meubles et dresse procès-verbal des opérations. Si des scellés avaient été apposés, il les lève puis les réappose sur les lieux dans lesquels le Juge a autorisé le dépôt ou le cantonnement des meubles.

Lorsqu’il avait été dressé un état descriptif, le Greffier en Chef assure la clôture des lieux où sont déposés ou cantonnés les meubles et il conserve les clefs au Greffe.

Article 1238

Les dispositions des articles 1221, 1222, 1225 à 1227 sont applicables aux mesures conservatoires prévues au présent Chapitre.

Article 1239

En cas d’empêchement, le Président du Tribunal peut donner délégation, pour toutes les mesures prévues au présent Titre, à son Greffier en Chef.

Article 1240

S’il survient des difficultés relatives aux mesures prévues au présent Titre, les parties ou le Greffier en chef peuvent en saisir le Juge du Tribunal du lieu du décès par simple requête.

Si une contestation oppose les parties entre elles, le Juge du Tribunal du lieu du décès est saisi en référé.

Article 1241

L’inventaire peut être requis par ceux qui ont droit de requérir la levée du scellé.

Article 1242

Il doit être fait en présence :

  • Du conjoint survivant;
  • Des héritiers présomptifs;
  • De l’exécuteur testamentaire si le testament est connu;
  • Des donataires et légataires universels ou à titre universel, soit en propriété, soit en usufruit, ou eux dûment appelés s’ils demeurent dans le ressort de la juridiction saisie.

S’ils demeurent au-delà, il sera appelé, pour tous les absents, un seul Notaire, nommé par le Président du Tribunal du lieu du décès pour représenter les parties appelées et défaillantes.

Article 1243

Outre les formalités communes à tous les actes devant Notaire, l’inventaire contiendra :

  • Les noms, professions et demeures des requérants, des comparants, des défaillants et des absents, s’ils sont connus, du Notaire appelé pour les représenter, des Commissaires-priseurs et experts; et la mention de l’Ordonnance qui commet le Notaire pour les absents et défaillants;
  • L’indication des lieux où l’inventaire est fait;
  • La description et estimation des effets, laquelle sera faite à sa juste valeur;
  • La désignation des qualités et poids des bijoux;
  • La désignation des espèces en numéraire;
  • Les papiers seront cotés, ils seront paraphés de la main d’un des Notaires; s’il y a des livres et registres de commerce l’état en sera constaté, les feuilles en seront pareillement cotées et parafées s’ils ne le sont; s’il y a des blancs dans les pages écrites, ils seront bâtonnés;
  • La déclaration des titres actifs et passifs;
  • La mention du serment prêté, lors de la clôture de l’inventaire, par ceux qui ont été en possession des objets avant l’inventaire ou qui ont habité la maison dans laquelle sont lesdits objets, qu’ils n’en ont détourné ni su qu’il en ait été détourné aucun;
  • La remise des effets et papiers, s’il y a lieu, entre les mains de la personne dont on conviendra, ou qui, à défaut, sera nommée par le Président du Tribunal.

Article 1244

Si lors de l’inventaire, il s’élève des difficultés, ou s’il est formé des réquisitions pour l’administration de la communauté ou de la succession, ou pour autres objets, et qu’il n’y soit déféré par les autres parties, les Notaires délaisseront les parties à se pourvoir en référé devant le Président du Tribunal compétent.

Article 1245

Lorsque la vente des meubles dépendant d’une succession aura lieu, cette vente sera faite dans les formes prescrites au Chapitre des saisies-exécutions.

Article 1246

Il y sera procédé sur la demande de l’une des parties intéressées, en vertu de l’Ordonnance du Président du Tribunal du lieu du décès et par un Officier public;

Article 1247

On appellera les parties ayant droit d’assister à l’inventaire, et qui demeureront ou auront élu domicile dans le ressort de la juridiction saisie : L’acte sera signifié au domicile élu.

Article 1248

S’il s’élève des difficultés, il pourra être statué provisoirement en référé par le Président du Tribunal du lieu du décès.

Article 1249

La vente se fera dans le lieu où sont les effets, s’il n’en est autrement ordonné.

Article 1250

La vente sera faite tant en absence que présence, sans appeler personne pour les non-comparants.

Article 1251

Le procès-verbal fera mention de la présence ou de l’absence du requérant.

Article 1252

Si toutes les parties sont majeures, présentes et d’accord, et qu’il n’y ait aucun tiers intéressé, elles ne sont obligées à aucune des formalités ci-dessus.

Si parmi les héritiers, il se trouve des mineurs non émancipés, il ne pourra être procédé à la levée de scellés qu’une fois ceux-ci pourvus d’un tuteur.

Article 1253

Lorsque le partage doit être fait en justice, la partie la plus diligente se pourvoira.

Article 1254

Entre deux demandeurs, la poursuite appartiendra à celui qui aura fait viser le premier l’original de son exploit par le Greffier du Tribunal; ce visa sera daté du jour et de l’heure.

Article 1255

Le tuteur spécial et particulier qui doit être donné à chaque mineur ayant des intérêts opposés sera nommé suivant les règles contenues dans le Code civil.

Article 1256

Le jugement qui se prononcera sur la demande en partage commettra, s’il y a lieu, un Juge conformément au Code civil, et en même temps un Notaire.

Si, dans le cours des opérations, le Juge ou le Notaire est empêché, le Président du Tribunal pourvoira au remplacement par une Ordonnance sur requête, laquelle ne sera susceptible ni d’opposition ni d’appel.

Article 1257

En prononçant sur cette demande le Tribunal ordonnera par le même jugement le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation, qui sera faite devant un membre du Tribunal ou devant notaire.

Le Tribunal pourra, soit qu’il ordonne le partage, soit qu’il ordonne la licitation, déclarer qu’il y sera immédiatement procédé sans expertise préalable, même lorsqu’il y aura des mineurs en cause; dans le cas de licitation, le tribunal déterminera la mise à prix.

Article 1258

Lorsque le Tribunal ordonnera l’expertise, il pourra commettre un ou trois experts qui prêteront serment.

Les nominations et rapports d’experts seront faits suivant les formalités prescrites au Titre : « Des rapports d’experts ».

Les rapports d’experts présenteront sommairement les bases de l’estimation sans entrer dans le détail descriptif des biens à partager ou à liciter.

Le poursuivant demandera l’entérinement du rapport par un simple acte de conclusions d’Avocat à Avocat s’il y a lieu.

Article 1259

Dans la huitaine du dépôt du cahier des charges au Greffe ou chez le Notaire, sommation sera faite, par un simple acte, aux colicitants, en l’étude de leurs Avocats d’en prendre communication.

S’il s’élève des difficultés sur le cahier des charges, elles seront vidées à l’audience, sans aucune requête, et sur un simple acte d’Avocat à Avocat s’il y a lieu.

Le jugement qui interviendra ne pourra être attaqué que par la voie de l’appel.

Tout autre jugement sur les difficultés relatives aux formalités postérieures à la sommation de prendre communication du cahier des charges ne pourra être attaqué ni par opposition, ni par appel.

Dans les dix jours de l’adjudication, toute personne pourra surenchérir d’un dixième du prix principal. Cette surenchère produira le même effet que dans les ventes de biens de mineurs.

Article 1260

Lorsque la situation des immeubles aura exigé plusieurs expertises distinctes, et que chaque immeuble aura été déclaré impartageable, il n’y aura cependant pas lieu à licitation, s’il résulte du rapprochement des rapports que la totalité des immeubles peut se partager commodément.

Article 1261

Si la demande en partage n’a pour objet que la division d’un ou plusieurs immeubles sur lesquels les droits des intéressés sont déjà liquidés, les experts en procédant à l’estimation, composeront les lots ainsi qu’il est prescrit par le Code civil; et, après que leur rapport aura été entériné, les lots seront tirés au sort, soit devant le Juge-Commissaire, soit devant le notaire déjà commis par le Tribunal aux termes de l’article 1257.

Article 1262

Dans les autres cas, et notamment lorsque le Tribunal aura ordonné le partage sans faire procéder à un rapport d’experts, le poursuivant fera sommer les copartageants de comparaître, au jour indiqué, devant le Notaire commis à l’effet de procéder aux comptes, rapport, formation de masse, prélèvements, composition des lots et fournissements.

Il sera de même après qu’il aura été procédé à la licitation, si le prix de l’adjudication doit être confondu avec d’autres objets dans une masse commune de partage pour former la balance entre les divers lots.

Article 1263

Le Notaire commis procédera seul et sans l’assistance d’un second Notaire ou de témoins :

  • Si les parties se font assister auprès de lui d’un Conseil; les honoraires de ce Conseil n’entreront point dans les frais de partage, et seront à leur charge. Le Notaire rédigera en un procès-verbal séparé les difficultés et dires des parties; ce procès-verbal sera, par lui, remis au Greffe, et y sera retenu.
  • Si le Juge-Commissaire renvoie les parties à l’audience, l’indication du jour où elles devront comparaître leur tiendra lieu d’ajournement.

Il ne sera fait aucune sommation pour comparaître soit devant le Juge, soit à l’audience.

Article 1264

Lorsque la masse du partage, les rapports et prélèvements à faire par chacune des parties intéressées, auront été établis par le Notaire, les lots seront faits par l’un des cohéritiers, s’ils sont tous majeurs, s’ils s’accordent sur le choix, si celui qu’ils auront choisi accepte la commission; dans le cas contraire, le Notaire sans qu’il soit besoin d’aucune autre procédure, renverra les parties devant le Juge-Commissaire, et celui-ci nommera un expert.

Article 1265

Le cohéritier choisi par les parties, ou l’expert nommé pour la formation des lots, en établira la composition par un rapport qui sera reçu et rédigé par le Notaire à la suite des opérations précédentes.

Article 1266

Lorsque les lots auront été fixés, et que les contestations sur leur formation, s’il y en a eu, auront été jugées, le poursuivant fera sommer les copartageants à l’effet de se trouver, à jour indiqué, en l’étude du Notaire, pour assister à la clôture de son procès-verbal, en entendre lecture, et le signer avec lui, s’ils le peuvent et le veulent.

Article 1267

L’expédition du procès-verbal de partage sera remise par le Notaire à l’Avocat poursuivant qui la communiquera, sur leur demande, aux Avocats défendeurs sur un simple récépissé, ou aux parties en son étude sans déplacement. Elle ne sera ni signifiée ni déposée au Greffe. Sur la poursuite de la partie la plus diligente et le rapport du Juge-Commissaire, le Tribunal homologuera le partage, s’il y a lieu les parties présentes ou, appelées si toutes n’ont pas comparu à la clôture du procès-verbal, et sur les conclusions du Procureur de la République dans le cas où la qualité des parties requerra son ministère.

Si toutes les parties sont d’accord pour approuver l’état liquidatif, l’homologation peut être demandée même par les tuteurs de mineurs et d’incapables et sans autorisation du Conseil de famille, par voie de requête collective. En ce cas, le jugement est rendu en Chambre du conseil et il n’est susceptible d’appel à moins que le Tribunal n’ait ordonné d’office une rectification quelconque.

Article 1268

Le jugement d’homologation ordonnera le tirage des lots, soit devant le Juge-Commissaire, soit devant le Notaire, lequel en fera la délivrance aussitôt après le tirage.

Article 1269

Soit le Greffier, soit le Notaire seront tenus de délivrer tels extraits, en tout ou en partie, du procès-verbal de partage que les parties intéressées requerront.

Article 1270

Les formalités ci-dessus seront suivies dans les licitations et partages tendant à faire cesser l’indivision, lorsque les mineurs ou autres personnes non jouissant de leurs droits civils y auront intérêt.

Article 1271

Au surplus, lorsque tous les copropriétaires ou cohéritiers seront majeurs, jouissant de leurs droits civils, présents ou dûment représentés, ils pourront s’abstenir des voies judiciaires, ou les abandonner en tout état de cause, et s’accorder pour procéder de telle manière qu’ils aviseront.

Article 1272

Si l’héritier veut, avant de prendre qualité, et conformément au Code civil, se faire autoriser à procéder à la vente d’effets mobiliers dépendant de la succession, il présentera, à cet effet, requête au président de tribunal dans le ressort duquel la succession est ouverte.

La vente en sera faite par un Officier public, après les affiches et publications ci-dessus prescrites pour la vente du mobilier.

Article 1273

S’il y a lieu à vendre des immeubles dépendant de la succession, l’héritier bénéficiaire présentera une requête dans laquelle ces immeubles seront désignés au Président du Tribunal du lieu de l’ouverture de la succession. Cette requête sera communiquée au Ministère public; sur ses conclusions et le rapport du Juge nommé à cet effet, il sera rendu jugement qui autorisera la vente et fixera la mise à prix, ou qui ordonnera préalablement que les immeubles seront vus et estimés par un expert nommé d’office.

Dans ce dernier cas, le rapport de l’expert peut être entériné sur requête par le Tribunal, et sur les conclusions du Ministère public, le Tribunal ordonnera la vente.

Article 1274

Il sera procédé à la vente, dans chacun des cas ci-dessus prévus, suivant les formalités prescrites au Chapitre: « De la vente des biens immeubles appartenant à des mineurs ».

L’héritier bénéficiaire sera réputé héritier pur et simple, s’il a vendu des immeubles, sans se conformer aux règles prescrites par le présent Titre.

Article 1275

S’il y a lieu à faire procéder à la vente du mobilier et des rentes dépendant de la succession, la vente sera faite suivant les formes prescrites pour la vente de ces sortes de biens, à peine contre l’héritier bénéficiaire d’être réputé héritier pur et simple.

Article 1276

Le prix de la vente du mobilier sera distribué par contribution entre les créanciers opposants, suivant les formalités indiquées à la Section : « De la distribution par contribution ».

Article 1277

Le prix de vente des immeubles sera distribué suivant l’ordre des privilèges et hypothèques.

Article 1278

Le créancier ou autre partie intéressée qui voudra obliger l’héritier bénéficiaire à donner caution, lui fera sommation, à cet effet, par acte extrajudiciaire signifié à personne ou domicile.

Article 1279

Dans les quinze jours de cette sommation, outre les délais de distance l’héritier sera tenu de présenter caution au Greffe du tribunal de l’ouverture de la succession, dans la forme prescrite pour les réceptions de caution.

Article 1280

S’il s’élève des difficultés relativement à la réception de la caution, les créanciers provoquants seront représentés par l’Avocat le plus ancien.

Article 1281

Seront observées, pour la reddition du compte du bénéfice d’inventaire, les formes prescrites au Titre: « La reddition de compte ».

Article 1282

Les actions à intenter par l’héritier bénéficiaire contre la succession seront intentées contre les autres héritiers; et s’il n’y en a pas, ou qu’elles soient intentées par tous, elles le seront contre un curateur au bénéfice d’inventaire, nommé en la même forme que le curateur à la succession vacante.

Article 1283

La procédure relative aux dispositions testamentaires est régie par le Code civil.

Article 1284

Lorsqu’après l’expiration des délais pour faire inventaire et pour délibérer, il ne se présente personne qui réclame une succession, qu’il n’y a pas d’héritiers connus ou que les héritiers connus y ont renoncé, cette succession est réputée vacante; elle est pourvue d’un curateur.

Article 1285

En cas de concurrence entre deux ou plusieurs curateurs, le premier nommé sera préféré sans qu’il soit besoin de jugement.

Article 1286

Le curateur aura le pouvoir de procéder à la vente des biens meubles et immeubles de la succession, à concurrence du passif dont celle-ci est grevée.

Le curateur ne pourra néanmoins vendre les immeubles que si le produit de la vente des meubles lui paraît insuffisant.

La vente des meubles aura lieu suivant les formalités prescrites aux Chapitres: « De l’inventaire et de la vente du mobilier ».

Article 1287

Les formalités prescrites pour l’héritier bénéficiaire s’appliqueront également au mode d’administration et aux comptes à rendre par le curateur à la succession vacante.

Article 1288

La vente d’immeubles appartenant à un ou des mineurs ne peut être ordonnée par le tribunal qu’après avis du Conseil de famille qui doit énoncer la nature et valeur approximative de ces immeubles.

Cet avis ne sera pas nécessaire si ces immeubles appartiennent également à des héritiers majeurs et si la vente est poursuivie par eux.

Il sera alors procédé conformément au Titre ; « Des partages et licitations » ci dessus.

Article 1289

En ordonnant la vente, le Tribunal en détermine les conditions et fixe la mise à prix de chacun des immeubles à vendre.

Cette mise à prix est fixée soit d’après l’avis du Conseil de famille, soit d’après les titres de propriété, soit d’après le rôle de la contribution foncière, soit encore d’après l’estimation faite par experts, des immeubles en cause.

Article 1290

Sont applicables aux ventes d’immeubles appartenant à des mineurs les formalités prescrites par les parties du présent Code traitant de « la saisieimmobilière »des « procédures de distribution ».

Article 1291

Dans le sens entendu au présent titre, un compte est l’exposé d’une gestion faite dans l’intérêt d’un tiers.

Une reddition de compte est la présentation, à la personne pour laquelle on a géré, d’un état détaillé de ce qui a été reçu et dépensé pour elle.

Le rendant est celui qui doit ou rend un compte.

L’ayant est celui qui reçoit ou auquel un compte est dû.

Article 1292

La reddition de compte n’étant pas d’ordre public, des parties majeures et maîtresses de leurs droits peuvent débattre entre elles tous comptes à l’amiable sans formalités particulières.

Il y a, par contre, obligation de procéder judiciairement lorsque parmi les intéressés, se trouve un mineur ou un interdit.

Article 1293

Un arrêté de compte est un acte par lequel une personne approuve un compte qui lui est rendu par une autre personne.

Cet acte n’est plus, une fois passé, sujet à révision, il n’est susceptible que de redressement ou rectification pour erreur matérielle, omission, double emploi, découverte de documents nouveaux, etc.

Article 1294

Les redditions de comptes sont soumises aux règles suivantes en cas d’infraction à la Loi.

Les comptables commis par justice sont poursuivis devant les juges les ayant commis.

Les tuteurs sont poursuivis devant les juges du lieu où la tutelle a été déférée.

Toutes autres personnes sont poursuivies devant les juges de leurs domiciles.

Article 1295

En cas d’appel d’un jugement ayant rejeté une demande en reddition de compte, ou en cas d’appel d’une décision jugée mauvaise par l’une des parties, la Cour d’Appel peut se saisir et trancher au fond.

Article 1296

Tout jugement ou arrêt portant condamnation de rendre compte fixe le délai dans lequel le compte doit être rendu et commet un Juge ad hoc.

Article 1297

Le compte doit contenir les recettes et dépenses réelles et se terminer par la balance desdites recettes et dépenses, sauf à ouvrir éventuellement un chapitre particulier pour objets à recouvrer.

Article 1298

Le rendant doit présenter son compte au jour indiqué par le JugeCommissaire et en présence du ou des ayants ou de leurs mandataires.

Le délai expiré, le rendant peut être contraint par saisie et vente de ces biens jusqu’à concurrence d’une somme arbitrée par le Tribunal.

Article 1299

Le compte, une fois présenté et affirmé, les parties sont invitées par le Juge-Commissaire à lui fournir toutes observations et justifications nécessaires.

Si les parties se mettent d’accord sur le compte présenté, il est dressé un procès-verbal d’approbation.

Si elles ne s’accordent pas, le Juge-Commissaire doit ordonner qu’il en sera fait rapport par lui à une audience du Tribunal, qu’il indiquera aux parties, celles-ci étant tenues de s’y présenter sans autre sommation.

Article 1300

La décision à intervenir sur l’instance de compte doit contenir le calcul des recettes et des dépenses et en fixer le reliquat précis et définitif.

Article 1301

Tout comme pour un jugement rejetant une demande en reddition de compte, il peut être fait appel d’une décision ayant statué sur le compte lui même.

Article 1302

Celui qui est condamné à restituer des fruits doit en rendre compte dans les forme sus-indiquées.

Article 1303

En plus des dispositions particulières contenues dans le présent Code, la procédure d’arbitrage est réglée conformément aux articles 1114 à 1199 du code des activités économiques.

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