D/98/100/PRG/SGG · Ve PARTIE - PROCEDURES DIVERSES
Article 1257 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
En prononçant sur cette demande le Tribunal ordonnera par le même jugement le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation, qui sera faite devant un membre du Tribunal ou devant notaire.
Le Tribunal pourra, soit qu’il ordonne le partage, soit qu’il ordonne la licitation, déclarer qu’il y sera immédiatement procédé sans expertise préalable, même lorsqu’il y aura des mineurs en cause; dans le cas de licitation, le tribunal déterminera la mise à prix.