D/98/100/PRG/SGG · Ve PARTIE - PROCEDURES DIVERSES
Article 1256 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Le jugement qui se prononcera sur la demande en partage commettra, s’il y a lieu, un Juge conformément au Code civil, et en même temps un Notaire.
Si, dans le cours des opérations, le Juge ou le Notaire est empêché, le Président du Tribunal pourvoira au remplacement par une Ordonnance sur requête, laquelle ne sera susceptible ni d’opposition ni d’appel.