D/98/100/PRG/SGG · Ve PARTIE - PROCEDURES DIVERSES
Article 1297 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Le compte doit contenir les recettes et dépenses réelles et se terminer par la balance desdites recettes et dépenses, sauf à ouvrir éventuellement un chapitre particulier pour objets à recouvrer.