D/98/100/PRG/SGG · Ve PARTIE - PROCEDURES DIVERSES
Article 1263 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Le Notaire commis procédera seul et sans l’assistance d’un second Notaire ou de témoins :
- Si les parties se font assister auprès de lui d’un Conseil; les honoraires de ce Conseil n’entreront point dans les frais de partage, et seront à leur charge. Le Notaire rédigera en un procès-verbal séparé les difficultés et dires des parties; ce procès-verbal sera, par lui, remis au Greffe, et y sera retenu.
- Si le Juge-Commissaire renvoie les parties à l’audience, l’indication du jour où elles devront comparaître leur tiendra lieu d’ajournement.
Il ne sera fait aucune sommation pour comparaître soit devant le Juge, soit à l’audience.