D/98/100/PRG/SGG · Ve PARTIE - PROCEDURES DIVERSES
Article 1288 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
La vente d’immeubles appartenant à un ou des mineurs ne peut être ordonnée par le tribunal qu’après avis du Conseil de famille qui doit énoncer la nature et valeur approximative de ces immeubles.
Cet avis ne sera pas nécessaire si ces immeubles appartiennent également à des héritiers majeurs et si la vente est poursuivie par eux.
Il sera alors procédé conformément au Titre ; « Des partages et licitations » ci dessus.