D/98/100/PRG/SGG · Ve PARTIE - PROCEDURES DIVERSES
Article 1291 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Dans le sens entendu au présent titre, un compte est l’exposé d’une gestion faite dans l’intérêt d’un tiers.
Une reddition de compte est la présentation, à la personne pour laquelle on a géré, d’un état détaillé de ce qui a été reçu et dépensé pour elle.
Le rendant est celui qui doit ou rend un compte.
L’ayant est celui qui reçoit ou auquel un compte est dû.