D/98/100/PRG/SGG · Ve PARTIE - PROCEDURES DIVERSES
Article 1208 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Un débiteur ayant obtenu un jugement qui a déclaré ses offres et sa consignation bonnes et valables ne peut plus, même avec le consentement de son créancier retirer sa consignation.