Code de procédure civile, économique et administrative · D/98/100/PRG/SGG
VIe PARTIE - PROCEDURES SPECIALES
Art. 1304 à 1312 · 9 articles
Article 1304
Sous réserve des dispositions contraires contenues notamment dans la Loi Organique L91/008/du 23 décembre 1991 portant organisation attribution et fonctionnement de la Cour Suprême et le Code Foncier et Domanial, la procédure à suivre en matière administrative est régie par le présent Code.
Article 1305
Sauf dispositions contraires, la procédure à suivre en matière électorale est celle contenue dans la Loi L/091/12/CTRN du 23 décembre 1991 relative au contentieux électoral et la Loi L91/008 du 23 décembre 1991 portant attribution, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême.
TITRE TROISIEME : DE LA PROCEDURE EN MATIERE SOCIALE.
Article 1306
Sous réserve des dispositions particulières contenues notamment dans le Code du Travail la procédure à suivre en matière sociale est régie par le présent Code.
DISPOSITIONS GENERALES.
Article 1307
Sauf dans les cas où des textes en vigueur en République de Guinée en disposent autrement, les nullités d’exploits ou d’actes de procédure divers sont facultatives pour le juge qui peut toujours soit les accueillir, soit les rejeter.
Article 1308
Tous les délais de procédure prévus par le présent Code sont francs. Le jour de la signification ou de la remise de l’acte et le jour de l’échéance de cet acte ne sont point comptés dans le délai fixé; lorsque le dernier jour d’un délai tombe un dimanche ou un jour férié, ledit délai sera prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Article 1309
Aucune signification ni exécution ne peut être faite avant 6 heures du matin ni après 21 heures, non plus que les dimanches et jours fériés, à moins d’autorisation spéciale du Juge, au cas notamment où il y aurait péril en la demeure.
DISPOSITIONS FINALES.
Article 1310
Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent Code.
Article 1311
Concernant la procédure n’y figurant pas et qui est régie par des textes particuliers, les Cours et Tribunaux continueront de l’observer en ses dispositions non contraires à celles du présent Code.
Article 1312
Le présent Décret qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.