D/98/100/PRG/SGG · Ve PARTIE - PROCEDURES DIVERSES
Article 1206 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Toute offre doit être faite par ministère d’Huissier qui dresse procèsverbal contenant outre la désignation de l’objet offert ou l’énumération des espèces, la réponse du créancier.
Si le créancier repousse l’offre faite, le débiteur peut, pour se libérer, consigner la somme ou la chose offerte et ce, sans qu’il soit nécessaire de procéder à la consignation avec autorisation préalable d’une décision de Justice.