D/98/100/PRG/SGG · CHAPITRE XII - REPARTITION DES FONDS PROVENANT DES VENTES SUR
Article 1195 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
A l’expiration dudit délai, le Juge-Commissaire dresse un règlement provisoire indiquant les créanciers déchus, ceux qui ne le sont pas, les sommes à distribuer à ces derniers et il en établit l’ordre de collocation.
La collocation de chaque créancier comprend le capital, les intérêts et les frais de poursuite et de production.