D/98/100/PRG/SGG · IVe PARTIE - MESURES CONSERVATOIRES ET VOIES D’EXECUTION
Article 1066 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Toutefois, les objets énumérés à l’article précédent restent saisissables :
- S’ils se trouvent dans un lieu autre que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement;
- S’ils sont des biens de valeur, en raison notamment de leur importance, de leur matière, de leur rareté, de leur ancienneté ou de leur caractère luxueux;
- S’ils perdent leur caractère de nécessité en raison de leur nombre ou de leur qualité;
- S’ils constituent des éléments corporels d’un fonds de commerce.