D/98/100/PRG/SGG · IVe PARTIE - MESURES CONSERVATOIRES ET VOIES D’EXECUTION
Article 1067 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Les objets énumérés à l’article 1065 ne sont saisissables pour aucune créance, même de l’Etat, si ce n’est pour paiement des sommes dues à leur fabricant ou vendeur ou à celui qui aura prêté pour les acheter, fabriquer ou réparer.
Sont insaisissables les titres d'Etat nantis à la Banque Centrale en faveur d'établissement de crédit.