D/98/100/PRG/SGG · IVe PARTIE - MESURES CONSERVATOIRES ET VOIES D’EXECUTION
Article 1068 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Les difficultés d’application des articles 1065 et 1067 sont tranchées en référé par le Juge du lieu de la saisie sur le procès-verbal que dresse l’Huissier de Justice spontanément ou à la demande du débiteur soit au moment de la saisie, soit sur observations ultérieures du saisi. Le saisi peut également assigner le créancier devant le même Juge.
Dans tous les cas, la contestation n’est recevable que jusqu’à l’expiration d’un délai de huit jours à compter de la signification de la saisie.