D/98/100/PRG/SGG · IVe PARTIE - MESURES CONSERVATOIRES ET VOIES D’EXECUTION
Article 1069 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Le texte des articles 1065, 1066, 1067 et 1068 sera reproduit, à peine de nullité, dans le procès-verbal de saisie.
Si le saisi est présent, le délai de huit jours lui sera rappelé verbalement par l’Huissier de Justice, mention de l’accomplissement de cette formalité sera faite dans le procèsverbal.