D/98/100/PRG/SGG · IVe PARTIE - MESURES CONSERVATOIRES ET VOIES D’EXECUTION
Article 1011 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Si la créance n’est pas reconnue par le jugement statuant au fond et lorsque cette décision sera passée en force de chose jugée, la mainlevée ou radiation de l’inscription de nantissement ou d’hypothèque prise à titre conservatoire sera prononcée, s’il y a lieu, par le Magistrat qui aura autorisé l’inscription, statuant en référé et décidant sur les frais de radiation et dépens.