D/98/100/PRG/SGG · IVe PARTIE - MESURES CONSERVATOIRES ET VOIES D’EXECUTION
Article 1086 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
L’Huissier qui, se présentant pour saisir, trouverait une saisie déjà faite et un gardien établi, ne pourra pas saisir de nouveau, mais il pourra procéder au récolement des meubles et effets sur le procès-verbal que le gardien sera tenu de lui présenter; il saisira les effets omis, et fera sommation au premier saisissant de vendre le tout dans la huitaine; le procès-verbal de récolement vaudra opposition sur les deniers de la vente.