D/98/100/PRG/SGG · IVe PARTIE - MESURES CONSERVATOIRES ET VOIES D’EXECUTION
Article 1085 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Le créancier opposant ne pourra faire aucune poursuite, si ce n’est contre la partie saisie, et pour obtenir condamnation; il n’en sera fait aucune contre lui, sauf à discuter les causes de son opposition lors de la distribution des deniers.