D/98/100/PRG/SGG · IVe PARTIE - MESURES CONSERVATOIRES ET VOIES D’EXECUTION
Article 1005 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Mainlevée, réduction ou cantonnement de la saisie conservatoire pourra être obtenu en référé du Président du Tribunal de première Instance ou du Juge de paix contre consignation entre les mains d’un séquestre par lui désigné, des sommes suffisantes pour garantir les causes de la saisie en principal, intérêts et frais, avec affectation spéciale à la créance. La mainlevée ne pourra être demandée en référé que dans les quinze jours de la signification du procès-verbal.
Le Tribunal pourra en tout état de cause, avant même d’avoir statué sur le fond, ordonner mainlevée totale ou partielle de la saisie, si le débiteur justifie de motifs sérieux et légitimes.