D/98/100/PRG/SGG · IVe PARTIE - MESURES CONSERVATOIRES ET VOIES D’EXECUTION
Article 1126 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Aucun jugement ou arrêt par défaut, en matière de saisie de rentes constituées sur particuliers, ne sera sujet à opposition. L’appel des jugements qui statueront sur les moyens de nullité, tant en la forme qu’au fond, ou sur d’autres incidents, et qui seront relatifs à la procédure antérieure à la publication du cahier des charges, sera considéré comme non avenu, s’il est interjeté après les dix jours à compter de la signification à Avocat, ou, s’il n’y a pas d’Avocat, à compter de la signification à personne ou à domicile, soit réel, soit élu; et la partie saisie ne pourra, sur l’appel, proposer des moyens autres que ceux qui auront été présentés en première Instance.
L’appel sera signifié au domicile de l’Avocat, et s’il n’y a pas d’avocat, au domicile réel ou élu de l’intimé. Il sera notifié en même temps au Greffier du Tribunal et visé par lui. L’acte d’appel énoncera les griefs.