D/98/100/PRG/SGG · IVe PARTIE - MESURES CONSERVATOIRES ET VOIES D’EXECUTION
Article 1083 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Celui qui se prétendra propriétaire des objets saisis, ou de partie de ceux-ci, pourra s’opposer à la vente par exploit signifié au gardien et dénoncé au saisissant et au saisi, contenant assignation libellée et l’énonciation des preuves de
propriété, à peine de nullité; il y sera statué par le Tribunal du lieu de la saisie, comme en matière sommaire.
Le réclamant qui succombera sera condamné, s’il y échet aux dommages et intérêts au bénéfice du saisissant.