D/98/100/PRG/SGG · IVe PARTIE - MESURES CONSERVATOIRES ET VOIES D’EXECUTION
Article 1113 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Les dispositions contenues aux articles 1038 à 1044 relatives aux formalités que doit remplir le tiers saisi, seront observées par le débiteur de la rente.
Si ce débiteur ne fait pas sa déclaration, s’il la fait tardivement, ou s’il ne fait pas les justifications ordonnées, il pourra, selon les cas, être condamné à servir la rente, faute d’avoir justifié de sa libération, ou à des dommages et intérêts résultant, soit de son silence, soit du retard apporté à faire sa déclaration, soit de la procédure à laquelle il aura donné lieu.