D/98/100/PRG/SGG · IVe PARTIE - MESURES CONSERVATOIRES ET VOIES D’EXECUTION
Article 1009 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Sous les conditions mentionnées à l’article précédent, le Président du Tribunal de première Instance ou le Juge de paix pourra également, par Ordonnance rendue comme il est dit à l’article 1008 autoriser le créancier à prendre une inscription provisoire d’hypothèque judiciaire, valable trois ans et renouvelable pour sûreté de sa créance, sur les immeubles de son débiteur.
Elle sera opérée sur présentation de l’Ordonnance et sur dépôt des deux bordereaux contenant exclusivement :
- La désignation du créancier, l’élection de domicile et la désignation du débiteur;
- L’indication de la date de l’Ordonnance et la désignation du Magistrat qui a rendu celleci;
- L’indication du capital de la créance éventuelle dont le montant a été fixé par ladite Ordonnance et ses accessoires;
- La désignation de chacun des immeubles sur lesquels l’inscription a été ordonnée.
Une description définitive devra être prise dans les deux mois à dater du jour où la décision statuant au fond aura force de chose jugée, sur présentation de la grosse de cette décision. Cette inscription se substituera rétroactivement à l’inscription provisoire et son rang sera fixé à la date de ladite inscription provisoire dans la limite des sommes que conserve celle-ci. Il ne sera dû qu’un seul salaire ou émolument pour les deux inscriptions.
Faute d’inscription nouvelle dans le délai ci-dessus fixé, l’inscription provisoire deviendra rétroactivement sans effet et sa radiation pourra être demandée par toute partie intéressée, aux frais de l’inscrivant, au Magistrat qui aura autorisé ladite inscription.
Dans le cas, soit de désistement ou de péremption d’instance, soit de désistement d’action, la mainlevée non consentie de l’inscription provisoire sera donnée par le magistrat qui aura autorisé ladite inscription et la radiation en sera opérée sur le dépôt de son Ordonnance passée en force de chose jugée.
Lorsque la valeur des immeubles grevés sera notoirement supérieure au montant des sommes inscrites, le débiteur pourra faire limiter les effets de l’inscription provisoire par
le magistrat qui aura autorisé ladite inscription sur des immeubles qu’il indiquera à cette fin, pourvu qu’il justifie que ces immeubles ont une valeur double du montant de cette somme.