D/98/100/PRG/SGG · IVe PARTIE - MESURES CONSERVATOIRES ET VOIES D’EXECUTION
Article 1008 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Dans les cas prévus à l’article 1003 ci-dessus, le Président du Tribunal de première Instance ou le Juge de paix pourra aussi à titre exceptionnel, autoriser le créancier à prendre, sur un fonds de commerce qu’il désignera avec toutes précisions permettant de l’identifier, une inscription de nantissement.
Cette inscription sera opérée à peine de nullité dans la quinzaine de l’Ordonnance au Greffe du Tribunal de première Instance ou de la Justice de paix dans le ressort duquel le fonds est exploité, sur la remise d’une expédition de l’Ordonnance et le dépôt de deux bordereaux établis sur papier libre et mentionnant:
- La désignation des créanciers et l’élection de domicile dans le ressort du Tribunal ; la désignation des débiteurs;
- L’indication que l’inscription est prise pour sûreté des condamnations en principal et accessoire susceptibles d’être prononcées contre le débiteur et dont le montant aura été déterminé par l’Ordonnance.
Une inscription sera prise sur présentation de la grosse de la décision statuant au fond, passée en force de chose jugée. Cette inscription qui devra être prise dans les deux mois à dater du jour où la décision statuant au fond aura acquis l’autorité de la chose jugée, se substituera rétroactivement à l’inscription prévue ci-dessus. Un seul salaire ou émolument sera perçu pour les deux inscriptions.