D/98/100/PRG/SGG · IVe PARTIE - MESURES CONSERVATOIRES ET VOIES D’EXECUTION
Article 1007 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Si les biens meubles appartenant au débiteur se trouvent dans les mains d’un tiers, il sera procédé selon les formes prévues par les articles 1017 et suivants du présent Code.