D/98/100/PRG/SGG · IVe PARTIE - MESURES CONSERVATOIRES ET VOIES D’EXECUTION
Article 1135 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Il ne peut être procédé à la vente des objets saisis qu’après le jugement de validité rendu par le Tribunal.
Les règles prescrites en matière de saisie-exécution concernant les formalités à suivre pour la vente sont également à observées pour la saisie-gagerie.