D/98/100/PRG/SGG · IVe PARTIE - MESURES CONSERVATOIRES ET VOIES D’EXECUTION
Article 1092 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
La vente sera faite soit sur le prochain marché public, soit en la salle des ventes s’il en existe une, soit au lieu de la saisie, aux jour et heure les plus convenables. Le Président du Tribunal de première Instance ou le Juge de paix pourra néanmoins permettre par Ordonnance de vendre les effets en un autre lieu plus avantageux. Dans tous les cas, elle sera annoncée un jour auparavant par trois placards au moins, affichés, l’un au lieu où sont les effets, l’autre au principal endroit public du
village ou de la ville du lieu et le troisième à la porte de l’auditoire du Tribunal. La vente sera en outre annoncée par la voie des journaux dans les villes où il y en a.