D/98/100/PRG/SGG · IVe PARTIE - MESURES CONSERVATOIRES ET VOIES D’EXECUTION
Article 1021 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
La saisie-arrêt ou opposition formée entre les mains des receveurs, dépositaires ou administrateurs de caisses ou deniers publics, en cette qualité, ne sera point valable, si l’exploit n’est fait à la personne préposée pour le recevoir, et qu’il n’est visé par elle sur l’original, ou, en cas de refus, par le Procureur de la République ou le Juge de paix.