D/98/100/PRG/SGG · IVe PARTIE - MESURES CONSERVATOIRES ET VOIES D’EXECUTION
Article 1020 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Lors de la signification de l’exploit de saisie-arrêt, le tiers saisi sera tenu de communiquer à l’Huissier toutes pièces et renseignements utiles à l’établissement de son exploit , notamment en ce qui concerne la réalité des biens saisis, et de lui déclarer les saisies qui auraient été antérieurement pratiquées entre ses mains et auraient conservé effet. Ces déclarations seront mentionnées au pied de l’exploit qui énoncera également avec précision les pièces justificatives produites et sera signé par le tiers saisi.
Si le tiers saisi refuse les portes, s’oppose à la saisie ou refuse de communiquer à l’Huissier toutes pièces et tous renseignements utiles à l’établissement de son exploit, il pourra en être référé sur-le-champ au juge du lieu de la saisie-arrêt; cependant, il sera sursis à la saisie, sauf à l’huissier à établir garnison aux portes le cas échéant.