D/98/100/PRG/SGG · IVe PARTIE - MESURES CONSERVATOIRES ET VOIES D’EXECUTION
Article 1051 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
La demande vaut, sans autre procédure et par préférence à tous autres créanciers, attribution au bénéficiaire des sommes qui en font l’objet au fur et à mesure qu’elles deviennent exigibles.
Le tiers est tenu de verser directement ces sommes au bénéficiaire selon les échéances fixées par le jugement.