D/98/100/PRG/SGG · IVe PARTIE - MESURES CONSERVATOIRES ET VOIES D’EXECUTION
Article 1095 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
S’il s’agit de barques, chaloupes et autres bâtiments de mer du port de dix tonneaux et au-dessous, bacs, pirogues, bateaux et autres bâtiments de rivière, il sera procédé à leur adjudication sur les ports, gares ou quais où ils se trouvent : il sera affiché trois placards au moins, conformément à l’article précédent; et il sera fait, à trois divers jours consécutifs, trois publications au lieu où sont lesdits objets.
Dans les villes où il s’imprime des journaux, il sera suppléé à ces trois publications par l’insertion qui sera faite au journal, de l’annonce de ladite vente, laquelle annonce sera répétée trois fois, dans le cours du mois précédant la vente.