D/98/100/PRG/SGG · IVe PARTIE - MESURES CONSERVATOIRES ET VOIES D’EXECUTION
Article 1003 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
En cas d’urgence et si le recouvrement de la créance semble en péril, le Président du Tribunal de première Instance ou le Juge de paix du domicile du débiteur ou dans le ressort duquel sont situés les biens à saisir, pourra autoriser tout créancier, justifiant d’une créance paraissant fondée en son principe, à saisir conservatoirement les meubles appartenant à son débiteur.
L’Ordonnance rendue sur requête énoncera la somme pour laquelle la saisie sera autorisée. Elle fixera au créancier le délai dans lequel il devra former, devant la juridiction compétente, l’action en validité de saisie conservatoire ou la demande au fond, à peine de nullité de la saisie.
Elle pourra assujettir le créancier à justifier préalablement de sa solvabilité suffisante ou à défaut à donner caution par acte déposé ou adressé au Greffe ou entre les mains d’un séquestre.
Le Président ne statuera qu’à charge de lui en référer en cas de difficulté. L’Ordonnance sera exécutoire sur minute, nonobstant opposition ou appel. La minute pourra être revêtue de la formule exécutoire.