D/98/100/PRG/SGG · IIIe PARTIE - DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINES
Article 906 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Les demandes relatives à la présomption d’absence sont présentées au Président de la juridiction dans le ressort de laquelle la personne dont il s’agit de constater la présomption d’absence demeure ou a eu sa dernière résidence.
A défaut, le Juge compétent est celui de la juridiction du lieu où demeure le demandeur.