D/98/100/PRG/SGG · IIIe PARTIE - DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINES
Article 907 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
La demande est formée, instruite et jugée selon les règles relatives à l'absence et à la disparition dans le Code des Personnes et de la Famille.