D/98/100/PRG/SGG · IIIe PARTIE - DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINES
Article 908 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Un extrait de toute décision constatant une présomption d’absence ou désignant une personne pour représenter un présumé absent et administrer ses biens ainsi que de toute décision portant modification ou suppression des mesures prises est transmis au Greffe de la juridiction dans le ressort de laquelle est née la personne présumée absente, à fin de conservation au Répertoire civil et de publicité par mention en marge de l’acte de naissance, selon les modalités prévues aux articles 900 à 905. La transmission est faite au Service Central d’état civil pour les personnes nées à l’étranger.