D/98/100/PRG/SGG · IIIe PARTIE - DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINES
Article 905 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Elles ne peuvent l’être que sur autorisation du Procureur de la République lorsqu’une indication de radiation a été portée en marge des actes de naissance par application de l’article précédent.