D/98/100/PRG/SGG · IIIe PARTIE - DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINES
Article 943 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Si la convention lui paraît préserver insuffisamment les intérêts des enfants ou de l’un des époux, le Juge peut refuser de l’homologuer, ne pas prononcer le divorce et ajourner par Ordonnance sa décision jusqu’à présentation d’une convention modifiée.
L’Ordonnance mentionne le délai d’appel et le point de départ de ce délai.