D/98/100/PRG/SGG · IIIe PARTIE - DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINES
Article 984 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Dans les cas prévus à l’article précédent, le Juge peut ne pas entendre les époux et se borner à examiner avec leur avocat le projet de convention.
En l’absence de difficulté, il homologue la convention et prononce le divorce.
Sinon il peut, sans autres formes, demander aux époux de présenter à nouveau la requête dans le mois, après modification de la convention; s’il n’est pas déféré à cette demande, le Juge rend une Ordonnance par laquelle il refuse d’homologuer la convention.
L’ordonnance mentionne le délai et le point de départ de ce délai.