D/98/100/PRG/SGG · IIIe PARTIE - DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINES
Article 985 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
L’Ordonnance est susceptible d’appel dans les dix jours de la décision.
L’appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la matière gracieuse.