D/98/100/PRG/SGG · IIIe PARTIE - DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINES
Article 1001 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Si le créancier refuse les offres, le débiteur peut, de lui-même pour se libérer, se dessaisir de la somme ou de la chose offerte, en la consignant avec, le cas échéant, les intérêts jusqu’au jour de la consignation.
Le tiers saisi, qu’une opposition empêche de payer, peut se libérer en consignant sans avoir à faire des offres réelles.