D/98/100/PRG/SGG · IIIe PARTIE - DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINES
Article 976 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
L’un ou l’autre des époux introduit l’instance devant le Tribunal par voie d’assignation.
Le Tribunal prononce le divorce dont la cause a été définitivement constatée sans autre motif que le visa de l’Ordonnance du Juge.
Il statue sur les effets comme en cas de divorce aux torts partagés.