D/98/100/PRG/SGG · IIIe PARTIE - DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINES
Article 975 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
A défaut de conciliation, le Juge rend une ordonnance par laquelle il constate qu’il y a eu double aveu des faits qui rendent intolérable le maintien de la vie commune. Il renvoie les époux à se pourvoir devant le Tribunal pour qu’il prononce le divorce et statue sur ses effets, la cause du divorce demeurant acquise. Il prescrit, s’il y a lieu, tout ou partie des mesures provisoires.
L’Ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de dix jours à compter de sa notification.