D/98/100/PRG/SGG · IIIe PARTIE - DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINES
Article 902 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
La publicité des demandes, actes et jugements est réalisée par une mention en marge de l’acte de naissance de l’intéressé. Cette mention est faite à la diligence du Greffier de la juridiction compétente ou, le cas échéant, à celle du Service Central d’état civil. Elle est constituée par l’indication « répertoire civil » suivie de la référence sous laquelle la demande, l’acte ou le jugement a été conservé.
La date à laquelle la mention est apposée est portée sur l’extrait conservé au Greffe ou au service central d’état civil.