D/98/100/PRG/SGG · IIIe PARTIE - DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINES
Article 903 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
La mention portée en marge des actes de naissance, des jugements qui rejettent une demande ou mettent fin à une mesure figurant au répertoire civil, est complétée d’office par l’indication qu’elle emporte radiation des mentions antérieures.