D/98/100/PRG/SGG · IIIe PARTIE - DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINES
Article 954 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
L’Ordonnance rendue en application des articles 952 et 953 est susceptible d’appel dans les dix jours de sa notification, mais seulement quant à la compétence et aux mesures provisoires.