D/98/100/PRG/SGG · IIIe PARTIE - DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINES
Article 953 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
La conciliation des époux est constatée par procès-verbal.
A défaut de conciliation ou si l’un des époux n’est pas présent, le Juge rend une Ordonnance par laquelle il peut, soit renvoyer les parties à une nouvelle tentative de conciliation, soit autoriser immédiatement l’époux qui a présenté la requête initiale à assigner son conjoint.
Dans l’un ou l’autre cas, il peut ordonner tout ou partie des mesures provisoires.
Le Juge, lorsqu’il autorise à assigner, rappelle dans son Ordonnance les délais de l’article 955 dans lesquels l’assignation doit être délivrée.