D/98/100/PRG/SGG · IIIe PARTIE - DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINES
Article 925 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage, ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des deux registres, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 587 .
Si le mariage ou le divorce ont eu lieu à l’étranger, le dispositif de la décision est transcrit sur les registres de l’état civil et mentionné en marge des actes de naissance de chacun des époux.
SOUS -