D/98/100/PRG/SGG · IIIe PARTIE - DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINES
Article 926 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Lorsque le jugement prononçant le divorce est frappé d’appel, la modification des mesures accessoires assorties de l’exécution provisoire, en cas de survenance d’un fait nouveau, ne peut être demandée, selon le cas, qu’au premier président de la Cour d’Appel ou au Conseiller de la mise en état.