D/98/100/PRG/SGG · IIIe PARTIE - DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINES
Article 998 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Si le Juge rejette la requête, la décision est sans recours pour le requérant, sauf à celui-ci à procéder selon les voies de droit commun.
La requête et les documents produits sont restitués au requérant.